Conçus pour les jeunes déclarés auprès des services départementaux du Ministère de la Jeunesse et des Sports, nos séjours sont conçus dans le respect des normes en vigueur. Notre attention est portée sur la réussite des vacances des jeunes, en tenant compte de la sécurité et de l’hygiène.
L’inscription à l’un des séjours figurant dans notre catalogue vous engage à l’acceptation pleine et entière des présentes conditions particulières d’inscription.
En tant qu’institution, vous pouvez inscrire les enfants nominativement. Nous pouvons également mettre en place une convention d’accueil d’un nombre défini d’enfants.
L’inscription s’effectue par correspondance. Votre demande sera prise en considération dès lors que vous nous aurez retourné :
Le solde du paiement devra être versé au plus tard 21 jours avant le début du séjour. En cas d’inscription tardive, c’est à dire dans les 21 jours précédents le départ, l’intégralité du montant du séjour devra nous être adressé. Vous pouvez régler par C.C.P ou par Chèque Bancaire au nom de l’ Association Diabolo.
Tous les prix figurant dans nos brochures peuvent être soumis à variation à la hausse ou à la baisse en fonction des variations du taux de change, du coût des transports, des taxes afférentes aux prestations offertes. Par ailleurs, au vu des incertitudes pesant sur les modalités d’encadrement des séjours et le statut des équipes d’animation, tout changement législatif ou réglementaire pourra entrainer une hausse du prix des actions.
A réception du dossier d’inscription, si l’activité concernée fait l’objet d’une modification, Diabolo informe le participant qui peut alors soit confirmer son inscription dans les nouvelles conditions, soit retirer son inscription ou rechercher une autre activité. La confirmation d’inscription et la facture associée, reflétant les conditions, notamment de prix et d’activité, convenues lors de son inscription définitive, sont adressées à chaque inscrivant.
Faute pour le participant de contester cette confirmation et la facture dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, seuls les prix indiqués sur nos brochures feront foi en cas de contestation.
Options :
Certains organismes peuvent soutenir financièrement, sous certaines conditions, la participation à l’un de nos séjours. Ces organismes décrits ci-dessous peuvent verser des aides pour couvrir tout ou partie du solde du montant du séjour.
Rencontrez-les et renseignez vous : Caisse d’Allocations Familiales, Mutualité Sociale Agricole, Comité d’Entreprise, services sociaux, associations caritatives…
Les bons vacances ne sont valables que si ceux-ci nous sont parvenus avant le séjour.
Modification et annulation des séjours
L’annulation des actions proposées du fait de l’organisateur, imposée par des circonstances majeures ou pour assurer la sécurité des enfants, entraînera le remboursement immédiat des sommes versées pour la participation au séjour. En cas d’annulation du séjour du fait de l’organisateur pour tout autre motif, il sera fait application des conditions prévues par l’article R211-12 du Code du Tourisme présenté dans les conditions générales de vente.
Lorsque, avant le départ, le séjour est modifié du fait de l’organisateur, sur un élément essentiel telle qu’une hausse significative du prix, il est possible dans un délai de 7 jours après en avoir été averti, soit de résilier le contrat d’inscription sans pénalité et obtenir le remboursement immédiat des sommes versées, soit d’accepter de participer au séjour modifié. Un avenant au contrat sera établi, tenant compte de ces modifications.
Tout désistement ou annulation quel qu’en soit le motif, doit être notifié par lettre recommandée adressée à Diabolo
Frais d’annulation
L’annulation de l’inscription du fait de l’inscrivant entraîne dans tous les cas une retenue de 40 € au titre des frais de dossier.
Pour toute annulation intervenant à 30 jours ou moins de la date de départ, le barème de frais de désistement appliqué sera de :
En cas de recours contentieux pour le recouvrement des factures impayées, il sera perçu des frais forfaitaires de dossier de 30€.
Vous pouvez souscrire une assurance annulation auprès de la MAIF. La garantie pourra être mise en œuvre dans tous les cas où l’annulation aura été justifiée par :
Voire « conditions d’octroi de la garantie annulation », définies par la MAIF et visibles sur www.diabolo.asso.fr
L’association diabolo, 10 rue du maréchal Leclerc 80800 Sailly-le-sec a souscrit une assurance RAQVAM n°3096469k auprès de la MAIF
Dans le cas de mineurs, un signalement sera fait à la famille ou au tuteur pour toute violation grave de la loi, ou du règlement intérieur du centre de vacances. En cas de mise en danger de soi ou des autres, une exclusion pourra être envisagée. Dans ce cas, l’exclu ne sera remboursé d’aucune somme et son retour sera à la charge de sa famille ou du tuteur.
Les réclamations éventuelles concernant les séjours devront être adressées par lettre recommandée à Diabolo dans un délai de 3 mois après le séjour.
Toutefois la responsabilité de l’association ne saurait être engagée en cas de perte, de détérioration ou de vol d’affaires personnelles, objets de valeur, ou espèces.
Dans les 21 jours précédant le départ, nous vous informerons du déroulement du voyage, des modes de transport utilisés à l’aller et au retour. Les horaires prévus peuvent subir des modifications par les entreprises de transport (cars, trains, avions…) indépendantes de notre volonté.
Les éventuels traitements médicamenteux accompagnés obligatoirement d’une ordonnance devront être remis au chef de convoi juste avant le départ.
Télécharger les conditions d’inscription
Conformément à l’article R.211-14 du Code du Tourisme qui intègre la loi du 14 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice relatives à l’organisation de la vente de voyages et de séjours, vous trouverez reproduits ci-dessous les articles R.211-5 à R.211-13 du même code :
Art. R.211-5 -Sous réserve des exclusions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l’article L.211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par la présente section.
Art. R. 211-6 -Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les repas fournis ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas notamment de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour, ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour, cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte, à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-10 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-11, R.211-12 et R. 211-13 ;
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
Art. R. 211-7 -L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. R. 211-8 -Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Le nombre de repas fournis ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s‘agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-10 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies.
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-6 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur.
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie, dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur.
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art. R 211-9 -L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art. R 211-10 -Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix dans les limites prévue à l’article L. 211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Art. R 211-11 -Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
• soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
• soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties, toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art. R 211-12 -Dans le cas prévu à l’article L. 211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art. R 211-13 -Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :